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NEC EE 20FR - 03/2002 Conditions Générales de Vente de la société NEC Electronics (Europe) GmbH§ 1 Champs d'application 1.1 Toutes livraisons, prestations et offres de la société NEC Electronics (Europe) GmbH - ci-après désignée NEC - sont effectuées exclusivement au titre des présentes Conditions Générales de Vente. Toute confirmation de commande du client faisant référence à ses propres conditions générales d'achat est nulle. Celles-ci ne trouvent notamment pas application lorsque NEC exécute son obligation en connaissance de conditions générales du client contraires aux présentes Conditions Générales de Vente. 1.2 Tout accord parallèle aux présentes Conditions Générales de Vente est nul. Toute modification des présentes Conditions Générales de Vente requiert la confirmation écrite de NEC, y compris la suppression de l'exigence de confirmation écrite. § 2 Offre et conclusion du contrat 2.1 Les offres de NEC sont révocables. Sous réserve de stipulations contraires, les prix s'entendent nets et départ-usine et comprennent l'emballage usuel tel qu'il est habituellement effectué par NEC. Les prix sont payables sans déduction en sus de la TVA au taux légal applicable, des frais d'envoi, des droits de douane ainsi que d'éventuels frais d'importation complémentaires. 2.2 Les dessins, illustrations, mesures, poids et toute autre information relative aux prestations figurant dans les catalogues, listes des prix ou toute autre publication de NEC ne sont pas garantis, sous réserve d'indication contraire expresse. § 3 Livraisons et exécution/réception 3.1 Sous réserve de stipulations contraires expresses, les échéances et délais de livraison indiqués ne sont donnés qu'à titre indicatif. 3.2 En présence de circonstances, qui ne sont pas nées de la faute de NEC ni d'une quelconque faute d'un livreur imputable à NEC, et à cause desquelles NEC ne peut livrer, momentanément ou pour une durée indéterminée, ou ne pourrait que livrer dans des conditions économiques déraisonnables (par exemple : difficulté d'approvisionnement de matériel, dysfonctionnement de l'exploitation, grèves, lock-out, défaut de moyen de transport, instruction administrative ainsi que tout cas de force majeure), NEC est libérée de son obligation de livraison pendant la durée de l'empêchement et de ses effets ultérieurs. En présence d'une telle situation, NEC informera le client dans les plus brefs délais. Si la durée de l'empêchement excède trois mois, le client est habilité à résilier, après expiration d'un délai supplémentaire raisonnable, la partie du contrat qui n'aurait pas encore été exécutée à ce stade. NEC est habilitée à résilier le contrat si l'empêchement entraîne un excédent de commandes déraisonnable ou si une modification substantielle des conditions économiques survient. 3.3 Dans le cas où, en présence d'une des situations exposées ci-dessus, la quantité des marchandises serait insuffisante pour satisfaire les commandes de l'ensemble des clients, NEC est habilitée à réduire discrétionnairement le volume de l'ensemble des commandes. Au-delà de la quote-part ainsi attribuée, NEC est libérée de son obligation de livraison. 3.4 NEC est habilitée, à tout moment, à procéder à des livraisons ou exécutions partielles. De plus, NEC est habilitée à déroger à la livraison ou la prestation convenue, lorsqu'une telle dérogation peut être raisonnablement opposée au client. 3.5 Le client s'engage à apporter son concours lors de la réception des marchandises et à signaler à NEC, en temps utile, toute difficulté ou obstacle relatifs à la livraison. 3.6 Si l'envoi ou la remise des marchandises est retardé pour des raisons incombant au client, NEC est habilitée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a signalé sa disposition à délivrer ou envoyer les marchandises, à facturer au client les frais de dépôt des marchandises (en cas de dépôt dans les entrepôts de NEC, le montant des frais s'élève au moins à 1 % par mois du montant de la facture), sous réserve toutefois de la preuve apportée par le client, qu'aucun dommage n'ait été subi ou qu'un dommage moindre ait été subi. La facturation de ces frais est mensuelle, étant précisé que tout mois commencé est intégralement dû. 3.7 Les emballages demeurent la propriété de NEC même après remise des marchandises au client. Ce dernier s'engage, en conséquence, à manier les emballages avec précaution et à respecter les instructions de NEC y afférentes. § 4 Transfert du risque 4.1 Le risque de la destruction fortuite des marchandises est transféré au client à compter du moment où les marchandises ont été remises à la personne chargée du transport ou ont quitté les entrepôts de NEC en vue de leur livraison, ou à compter du moment où NEC a signalé sa disposition à livrer ou envoyer les marchandises. 4.2 Le client supporte le risque de toutes livraisons effectuées selon ses instructions. La responsabilité de NEC ne peut être engagée qu'en vertu de l'article 5 des présentes Conditions Générales de Vente. 4.3 Toutes stipulations éventuelles relatives aux coûts de transport et d'assurances ne modifient aucunement le principe du transfert des risques tel que stipulé ci-dessus. 4.4 A la demande du client, une assurance pourra être contractée par NEC, aux frais du client, couvrant les dommages liés aux risques du transport, de casse, d'incendie et d'accident. 4.5 Lorsque l'application d'Incoterms a été convenue, seule leur version la plus récente est applicable. § 5 Garanties de vices/Responsabilité 5.1. Les marchandises livrées sont exemptes de tous vices liés à la chose et aux droits y afférents qui anéantiraient ou réduiraient substantiellement leur utilité à l'exception toutefois des vices qui résulteraient de la mauvaise manipulation, du montage erroné (sous réserve d'instructions de montage erronées), de modifications unilatérales ou de toute autre circonstance relevant du client. 5.2. La prescription des droits résultant de la constatation d'un vice est d'un an à compter de la livraison des marchandises. Il en est de même pour les droits résultant de la constatation d'un vice fondés sur la responsabilité quasi-délictuelle (unerlaubte Handlung). En cas de responsabilité pour violation d'obligations accessoires ou pré-contractuelles ou fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle (unerlaubte Handlung) et n'étant pas fondée sur un vice affectant la marchandise elle-même, la prescription des droits du client est de deux ans à compter de la livraison. 5.3 Lorsque le client est commerçant, l'exercice de ses droits résultant de la constatation d'un vice requiert l'exécution de son obligation d'examen immédiat des marchandises et, en présence de vice ou, notamment, de livraison insuffisante, de réclamation immédiate. Le client doit permettre à NEC l'examen du vice allégué dans des conditions appropriées. 5.4 Lorsque les marchandises présentent des vices, NEC est habilitée à choisir entre la réparation des marchandises et la livraison en remplacement des marchandises défectueuses. Lorsque NEC n'est pas disposée ou n'est pas en mesure de procéder à la réparation ou à la livraison supplémentaire, ou que NEC la refuse ou la retarde au-delà de délais raisonnables, pour des raisons qui lui sont imputables, ou que la réparation ou la livraison supplémentaire échoue pour toute autre raison, le client est habilité à dénoncer le contrat ou, à son choix, demander une diminution correspondante du prix d'achat. 5.5 Le renvoi des marchandises, pour autant que le client y soit habilité, doit intervenir après consultation de NEC et selon les instructions de cette dernière. 5.6 Le droit de résiliation du contrat du client en cas de vice des marchandises est exclu dans les cas où le client n'est pas en mesure de restituer la prestation reçue et lorsque cette incapacité de restituer n'est pas imputable à l'une des circonstances suivantes : la restitution de la prestation reçue est impossible en raison de sa nature, NEC est responsable de l'impossibilité de restituer ou le vice n'est apparu qu'à l'occasion d'une transformation ou d'une modification de la marchandise. La livraison de marchandises défectueuses ou la livraison partielle n'emporte le droit pour le client de dénoncer la totalité du contrat et de demander des dommages et intérêts au lieu de l'exécution du contrat que lorsque, du fait du manquement, la prestation perçue ne présente objectivement pour lui aucun intérêt ou utilité. 5.7 Sous réserve des stipulations contraires des articles 5.8 à 5.11 ci-dessous, tout droit, quel qu'en soit le fondement juridique, autre que ceux résultant des articles 5.1 à 5.6 ci-dessus ne saurait valablement être invoqué par le client. Ceci vaut notamment pour la responsabilité résultant de conseils, renseignements ou informations. La responsabilité de NEC ne saurait être engagée pour les dommages autre que ceux affectant la marchandise elle-même ; notamment la responsabilité de NEC ne saurait être engagée pour le gain manqué ou tout autre préjudice pécuniaire du client. 5.8 La limitation de responsabilité de NEC telle que définie ci-dessus ne pourra être valablement invoquée par NEC lorsque le dommage est dû à l'intention ou la négligence particulièrement caractérisée de NEC, de ses cadres ou de ses préposés. Il en est de même lorsque le client demande, au lieu de l'exécution, des dommages et intérêts résultant du défaut d'une caractéristique de la marchandise garantie par NEC, d'un vice passé frauduleusement sous silence par NEC ou lorsque le client fait valoir des demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la vie, à l'intégrité du corps ou à la santé. 5.9 De plus, la limitation de responsabilité ne pourra être valablement invoquée par NEC en cas de violation par NEC d'une obligation contractuelle essentielle ou d'une obligation fondamentale ainsi qu'en cas d'impossibilité initiale d'exécution qui aurait été connue par NEC au moment de la conclusion du contrat ou qu'elle aurait dû connaître. Dans ces cas, l'obligation à réparation de NEC est limitée au dommage à caractère contractuel, et exclue au-delà, en application de l'article 5.7 ci-dessus. 5.10 Enfin, la limitation de responsabilité ne pourra être valablement invoquée par NEC en application de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Sous réserve de la limitation de l'obligation à réparation en vertu des stipulations de l'article 5.9 ci-dessus, l'obligation de réparation pour responsabilité délictuelle du fabricant pour les vices de la chose vendue en application de l'article 823 du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) est limitée à l'indemnité compensatrice de l'assurance. Si cette dernière ne peut être invoquée en tout ou en partie, l'obligation à réparation incombant à NEC est limitée au maximum garanti. 5.11 En cas d'application des exceptions à la limitation de responsabilité en vertu des articles 5.8 à 5.10 sus-mentionnés, le délai de prescription légal prévaut sur celui stipulé à l'article 5.2. 5.12 Les droits résultant de la constatation d'un vice ne peuvent être invoqués à l'encontre de NEC que par le client. Ils ne sont pas cessibles. 5.13 L'exonération ou la limitation de la responsabilité de NEC vaut également pour la responsabilité personnelle de ses employés, salariés, collaborateurs, représentants et préposés. § 6 Responsabilité du fait des produits défectueux 6.1 Le vente éventuelle par le client des marchandises livrées ou de produits fabriqués avec les marchandises livrées, doit être documentée de façon à permettre d'identifier les acquéreurs. Le client s'engage à établir ou faire établir une telle documentation à chaque fois qu'elle est possible et qu'elle peut raisonnablement être imposée aux acquéreurs. 6.2 Le client prête son soutien à NEC, par tous moyens, en vue d'éviter la mise en jeu de sa responsabilité du fait des produits défectueux. Notamment, il transmettra, sur demande, les informations relatives aux modalités de traitement des marchandises de NEC et à la part relative des marchandises livrées par NEC dans le produit fabriqué par lui. 6.3 Le client informera immédiatement NEC des éventuels dommages et de tout autre élément inhabituel ayant trait aux marchandises de NEC. § 7 Droits d'auteur et droits de propriété intellectuelle 7.1 Dans le cas où le client verrait sa responsabilité engagée à cause d'une violation des droits d'auteur et droits de propriété intellectuelle du fait de la marchandise livrée par NEC, il s'engage à informer NEC immédiatement et en permanence de toutes les circonstances relatives à la mise en jeu de sa responsabilité et à mettre à la disposition de NEC, notamment, les informations et documents afférents. Pour le règlement d'éventuels litiges, il s'engage à mandater un avocat, ou un conseil en matière de brevets, missionné par NEC. Le client est libre de mandater son propre avocat. 7.2 NEC n'est pas obligée d'examiner les spécifications ou instructions déterminées par le client en matière de violation de droits d'auteur et droits de propriété intellectuelle. 7.3 A l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de la dernière livraison, NEC est habilitée à détruire l'outillage spécifique (masque) pour le client, sans avoir à l'en informer préalablement. 7.4 Sous réserve de stipulations contraires, le client acquiert un droit d'usage non exclusif, ni transférable sur l'outillage spécifique (masque) pour le client. § 8 Clause de réserve de propriété 8.1 La marchandise reste la propriété de NEC jusqu'au paiement complet de toutes les créances détenues par NEC sur le client et résultant de la relation d'affaires, quelles qu'en soient leurs causes, y compris les créances futures (marchandise réservée). Il en est de même lorsque les créances de NEC dans leur intégrité ou en partie ont été ajoutées à un compte courant et que le solde a été arrêté et reconnu. 8.2 La confusion en une seule masse, transformation ou modification de la marchandise réservée, même avec des produits dont NEC n'est pas propriétaire, est effectuée sur instruction de NEC. Il s'ensuit que NEC acquiert la propriété du produit fabriqué proportionnellement à la part de valeur de la marchandise réservée dans le produit fabriqué au moment de la transformation (valeur facturée). Le client ne saurait faire valoir un droit quelconque à l'encontre de NEC du fait de la transformation ou de la conservation pour NEC de la marchandise réservée. 8.3 Le client ne peut vendre ou s'engager à vendre la propriété de NEC, ou l'utiliser ou s'engager à l'utiliser, que selon les modalités habituelles de la profession et dans des conditions normales de marché, et ce, seulement s'il n'est pas en retard dans l'exécution de l'une quelconque des obligations lui incombant, et qu'aucune circonstance ne laisse préjuger que la vente puisse menacer les droits de NEC. Toutefois, le client cède d'ores et déjà à NEC toutes créances et tous droits afférents nés du fait de la revente, qu'il détient à l'encontre de l'acheteur ou de tout autre tiers, indifféremment du fait que la marchandise soit revendue avec ou sans transformation. En cas de revente de la marchandise réservée par le client après transformation, modification ou confusion en une seule masse avec du matériel dont NEC n'est pas propriétaire, la cession des créances et de tous droits y afférents s'effectue à proportion de la valeur de la marchandise réservée incorporée au produit fini. Le client demeure habilité à procéder au recouvrement de ces créances après la cession ; ceci ne saurait cependant faire obstacle au droit de NEC de procéder elle-même au recouvrement ; toutefois, NEC s'engage à ne pas procéder au recouvrement des créances tant que le client exécute son obligation de paiement, n'est pas en retard dans l'exécution de son obligation de paiement et qu'il n'est pas en état de cessation de paiement ou qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure collective. NEC peut demander au client l'obtention de toute information sur les créances cédées et sur l'identité des débiteurs, de toute information nécessaire au recouvrement des créances ainsi que la remise de documents afférents. A la demande de NEC, le client doit informer les débiteurs de la cession éventuelle des créances au bénéfice de NEC. En cas de cession de tels droits à des tiers, le client ne peut utiliser la marchandise réservée qu'après cession des droits par le tiers au profit de NEC. 8.4 Si la valeur des sûretés et garanties prises par NEC (l'acompte d'évaluation bancaire usuel étant pris en compte) excède la valeur des créances de NEC de 20% de leur montant, cette dernière s'oblige à procéder, sur demande du client, à la mainlevée de certaines sûretés et garanties, dont le choix appartient à NEC. La valeur des sûretés et garanties est calculée selon leur valeur nominale pour les créances ou selon le prix d'achat pour les marchandises. 8.5 Le client s'engage à manier les marchandises avec précaution ; notamment, il s'engage à souscrire, à ses frais, une police d'assurance couvrant les risques d'incendie, d'inondation et de vol, à hauteur de leur valeur à l'état neuf. En cas de remise en gage de la marchandise réservée ou en cas de tout autre menace des droits de NEC, le client doit en informer NEC immédiatement et prendre, en accord avec NEC, toute mesure de nature à écarter ladite menace. Le cas échéant, le client doit permettre à NEC, sur demande de cette dernière, d'exercer tout droit ou toute action dont il bénéficie, lorsque que ce droit ou cette action est de nature à assurer la protection de la marchandise réservée. 8.6 En cas de retard du client dans l'exécution d'une quelconque obligation de paiement ou dans l'exécution d'une obligation résultant du présent article 8, en cas de procédure collective ouverte à l'encontre du client ou en cas de dégradation substantielle du patrimoine de ce dernier, NEC se réserve le droit de résilier le contrat et de reprendre la marchandise réservée. Les coûts qui en résultent sont à la charge du client. 8.7 Lorsque la réserve de propriété ne peut être rendue effective dans le pays de destination ou ne peut l'être que dans une mesure moindre que celle prévue initialement, le client doit participer, sur demande de NEC, à la prise de mesures et/ou de garanties qui se rapprochent le plus possible, dans leurs effets, de la réserve de propriété. § 9 Prix et paiement 9.1 Une augmentation des prix convenus est valable si le délai de livraison est supérieur à quatre mois et si les prix de revient ont augmenté (augmentation du coût de matériel et des salaires, augmentation des taxes d'importation ou des impôts, par exemple). L'augmentation du prix s'effectue alors à proportion de l'augmentation du prix de revient. Si l'augmentation des prix est supérieure à 5%, le client peut dénoncer le contrat par écrit dans la semaine de réception de l'avis d'augmentation. 9.2 Toutes les factures de NEC sont exigibles, sans remise, 30 jours après la date de la facture. Sauf convention contraire, cette échéance (ou toute autre échéance convenue) est valable, lorsque, du fait d'une livraison, le volume des créances - exigibles et non encore exigibles - de NEC dépasserait une limite de crédit éventuelle communiquée avant conclusion du contrat en question. Dans ce cas, la somme dépassant la limite de crédit est immédiatement exigible. Ces dispositions n'affectent en aucun cas les droits de NEC résultant de l'article 9.5 des présentes Conditions Générales de Vente. 9.3 Nonobstant d'éventuelles conditions différentes du client, NEC est habilitée à compenser les paiements avec des dettes antérieures. Si des coûts et intérêts sont déjà nés, NEC est habilitée à compenser le paiement avec les coûts, puis avec les intérêts, et enfin avec la dette principale. En cas de paiement par chèque ou par lettres de change, le paiement est réputé intervenir à l'encaissement du chèque ou de la lettre de change. Tous les coûts générés par l'encaissement des chèques et des lettres de change sont à la charge du client. La présentation, la protestation et l'avertissement en temps utile et en ordre requis n'incombent pas à NEC. 9.4 Tout retard dans le paiement génère, à compter du retard, des intérêts de 8% au delà du taux d'intérêt de base. Il est expressément convenu que cette stipulation ne fait obstacle à une éventuelle demande de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution. 9.5 Si, après la conclusion du contrat, le client n'exécute pas ses obligations de paiement exigibles, notamment si les chèques émis par le client ne peuvent être encaissés, s'il est en état de cessation de paiement ou si, après conclusion du contrat, NEC est informée d'autres circonstances mettant sérieusement en cause la solvabilité du client, NEC est habilitée à exiger immédiatement le restant de la dette. Il en est de même si des chèques ont été acceptés. Il est expressément convenu que cette stipulation ne fait obstacle à toutes exceptions, autres que celle se fondant sur le terme d'échéance convenu, que pourrait soulever le client. Dans les cas mentionnés ci-dessus, NEC est habilitée à soumettre les livraisons à la condition de paiement préalable ou de prise de sûretés et garanties. Cette faculté lui est également accordée dans le cas où le volume des créances de NEC - exigibles ou non encore exigibles - dépasserait, par la livraison, la limite de crédit éventuellement consentie au client avant la conclusion du contrat en question, à moins que NEC ait dû prévoir le dépassement au moment de la conclusion du contrat ou que le client diminue le solde des créances de telle façon que la limite de crédit n'est pas atteinte du fait de la livraison en question. 9.6 Le client n'a de droit de compensation ou de rétention des marchandises que lorsque sa créance à l'encontre de NEC est déterminée de façon incontestée ou est passée en force de chose jugée. § 10 Annulations 10.1 Le consentement de NEC est requis pour l'annulation des commandes. Ce consentement n'est donné que de façon exceptionnelle. 10.2 En cas d'accord de NEC pour l'annulation sur demande du client, ce dernier doit, en règle générale, verser à NEC des frais d'annulation suivant le tableau ci-dessous. Le délai d'annulation servant de base dans le tableau correspond à la différence entre la première date de livraison arrêtée par NEC et la semaine du calendrier au cours de laquelle NEC reçoit la demande d'annulation du client. Lorsque la date de livraison a été avancée sur demande du client, le délai court à compter de la date ainsi avancée. Le tableau ne vaut que pour les groupes de marchandises qui y figurent. Dans d'autres cas, un accord particulier doit être conclu. Microprocesseurs/Contrôleurs, Outils de développement, Réseaux prédiffusés, Périphériques, Mémoires, Composants de puissance, Contrôleurs d'affichage et Composants discrets
Réseaux précaractérisés
§ 11 Loi applicable, attribution de juridiction, limitation d'exportations, douanes
11.1 La loi applicable aux relations juridiques entre NEC et le client est le droit de la République Fédérale d'Allemagne à l'exclusion du droit des conflits des lois et de la loi allemande du 5 juillet 1989 relative à la vente internationale de marchandises (Convention de Vienne - CISG). 11.2 Si, selon le droit allemand applicable ou selon le droit de l'Etat du domicile du client qui ne peut être valablement écarté en vertu de la clause de droit applicable ci-dessus, une ou plusieurs clauses des présentes Conditions Générales de Vente étaient ou venaient à être inapplicables, la validité des autres clauses n'en serait pas affectée. La clause inapplicable serait remplacée par une clause la plus proche possible de l'économie du contrat entre NEC et le client. 11.3 Pour tous les litiges entre commerçants, résultant directement ou indirectement du contrat, la juridiction applicable sont les tribunaux de Düsseldorf. NEC est habilitée à intenter une action en justice devant la juridiction généralement compétente du client. 11.4 Dans la mesure où les marchandises livrées sont soumises à des contrôles d'exportation allemands, européens ou américains, le client s'engage, en cas d'exportation ou de ré-exportation des marchandises, à respecter les dispositions relatives au contrôle d'exportation. Si, sur demande du client, des marchandises sont exportées sans être dédouanées, toutes demandes supplémentaires de l'administration douanière sont à la charge du client. NEC EE 20FR - 03/2002 |
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